Publié le 10 juin 2026, le Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content a vocation à accompagner les différents opérateurs concernés dans la mise en œuvre des obligations de transparence de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement (UE) 2024/1689, RIA).
Retour sur les apports d’un document boussole pour tout l’écosystème numérique.

Quel contexte ?
Conformément à l’article 50, paragraphe 7 du RIA, le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA a été élaboré par des experts indépendants dans le cadre d’un processus coordonné par le bureau de l’IA (AI Office).
Il est un outil pour les fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA générative concernés par les obligations prévues par l’article 50, paragraphes 2, 4 et 5 du RIA visant à limiter les risques de tromperie et de manipulation, tout en renforçant l’intégrité de l’écosystème de l’information notamment par l’étiquetage et le marquage des contenus générés par l’IA.
Le calendrier a récemment évolué : le règlement omnibus numérique reporte l’entrée en application de ces obligations, initialement fixée au 2 août 2026, au 2 décembre 2026 (art. 1er, 39)). Le texte prévoit en outre, à son considérant 38, une période transitoire de quatre mois au bénéfice des fournisseurs ayant mis leurs systèmes sur le marché avant le 2 août 2026, afin de leur permettre d’adapter leurs pratiques aux exigences de l’article 50, paragraphe 2.
Quelle est sa valeur juridique ?
Le code repose sur le principe du volontariat. Il n’a aucun caractère contraignant.
Quel délais d’adhésion ?
Le code peut être signé à tout moment.
La Commission européenne encourage néanmoins une adhésion avant le 22 juillet 2026 (18h00), via un formulaire dédié, afin de figurer sur la liste des premiers signataires qui sera publiée avant l’entrée en application des dispositions concernées du RIA.
A noter que le code reste toutefois en cours d’évaluation par la Commission européenne et le Comité européen de l’IA (AI Board), sur le fondement de l’article 56, paragraphe 6, du RIA.
Il devrait ensuite être complété par des lignes directrices de la Commission précisant le champ d’application des obligations de transparence de l’article 50.
Quels sont les apports du code ?
Signer le code ne constitue pas une preuve de conformité. Pour autant, l’adhésion présente un intérêt stratégique dans la démonstration du respect des obligations de l’article 50, paragraphes 2, 4 et 5. Une fois ces dispositions applicables, les fournisseurs et déployeurs non-signataires devront en effet établir leur conformité par d’autres moyens. Il reviendra aux autorités nationales compétentes d’apprécier le caractère adéquat des mesures retenues. Or, en instituant un cadre d’appréciation commun à l’échelle de l’Union, le code pourrait devenir une référence pour les autorités nationales de surveillance du marché, en particulier lorsqu’elles évalueront le caractère approprié des mesures mises en œuvre y compris par des non-signataires.
À l’approche de l’échéance, le code se présente donc comme un moyen d’alléger la charge administrative des opérateurs concernés. L’adhésion peut par ailleurs contribuer à renforcer la confiance des utilisateurs dans les systèmes en cause.
Que faut-il en retenir en pratique ?
Plusieurs clarifications opérationnelles peuvent être dégagées du code.
Les travaux des rédacteurs du code confirment un constat important : aucune technique de marquage ne permet, à elle seule, de satisfaire simultanément les quatre critères que l’article 50, paragraphe 2, du RIA impose aux fournisseurs (efficacité, interopérabilité, robustesse et fiabilité). Le code préconise en conséquence un marquage multicouche. Il s’agit d’une réponse technique que chaque opérateur pourra utilement transposer dans sa propre démonstration de conformité.
La première section du code, consacrée aux exigences spécifiques aux fournisseurs, précise aussi les modalités de mise en œuvre des obligations lorsque plusieurs opérateurs interviennent dans la chaîne de valeur. Il est notamment préconisé de conserver les marques déjà présentes sur les données d’entrée et d’interdire aux tiers de les supprimer. La valorisation de la politique dite de « rétention zéro », explicite également la manière de concilier l’obligation de fournir un moyen de détection des contenus générés ou manipulés par l’IA avec les exigences de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
La seconde section consacrée aux obligations spécifiques aux déployeurs recommande une standardisation des icônes de divulgation : emplacement, fréquence d’affichage, adaptation au type de contenu. Les préconisations relatives au signalement et à la formation interne constituent, elles aussi, un cadre de référence précieux, y compris pour les non-signataires.
L’approbation du code par la Commission devrait clarifier la mise en œuvre du principe de proportionnalité et, ce faisant, offrir des clés d’articulation entre conformité et innovation. Ces éléments complètent les aménagements spécifiques déjà prévus par le RIA (art. 50, paragraphe 4) pour les œuvres artistiques ainsi que pour les contenus soumis à révision humaine et à un contrôle éditorial.
Enfin, en distinguant mesures obligatoires, recommandées et optionnelles, le code fournit une grille de priorisation utile à tout opérateur souhaitant structurer sa politique contractuelle avec ses partenaires.
Quelles perspectives ?
Le code s’affirme comme un instrument de gouvernance essentiel pour l’écosystème numérique.
Sa portée pratique demeure toutefois suspendue à deux conditions : son approbation par la Commission et le Comité européen de l’IA, d’une part ; le degré d’adhésion des acteurs majeurs du secteur, d’autre part ces derniers ayant vocation, le cas échéant, à intégrer la task force prévue par le code.
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