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Hyperlien & Oeuvres protégées par le droit d’auteur
13 septembre 2016

Un hyperlien sur un site internet, vers une œuvre protégée par le droit d’auteur et publiée sans autorisation de l’auteur, ne constitue pas une « communication au public » si la personne qui insère l’hyperlien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication de cette œuvre.

Pourquoi cette notion de « communication au public » est-elle importante ? En vertu de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 8 septembre 2016 à ce sujet. Elle y précise notamment que si l’hyperlien litigieux est fourni dans un but lucratif, la connaissance par la personne qui a inséré l’hyperlien du caractère illégal de la publication sur l’autre site Internet doit être présumée.

Quels sont les faits ?

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Quelle est la décision de la Cour de justice ?

L’éditeur de la revue Playboy a engagé une action à l’encontre de GS Media, pour atteinte au droit d’auteur. Une fois l’affaire arrivée devant la Cour de cassation des Pays-Bas, cette dernière a interrogé la CJUE, en lui adressant notamment la question suivante:

Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un lien hypertexte sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers sur lequel une œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une “communication au public” ?

La Cour de cassation néerlandaise avait toutefois ajouté qu’il n’est pas simple pour un éditeur de vérifier, sur Internet, si un auteur a donné l’autorisation préalable nécessaire.

La CJUE a pourtant estimé que dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption ne soit pas renversée, l’acte consistant à placer un lien cliquable vers une œuvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public ».

Elle a ajouté qu’il semblait que GS Media était conscient du caractère illégal de cette publication. Dès lors, il ne saurait renverser la présomption que le placement de ces hyperliens est intervenu en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication.