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Bases de données : quelles protections ?
14 décembre 2016

Les bases de données peuvent être un élément essentiel dans la valorisation de votre entreprise. Sont-elles protégées par le droit de la propriété intellectuelle ? Doit-on faire des démarches particulières afin qu’elles le soient ?

Mathias Avocats vous donne un aperçu du régime juridique applicable aux bases de données.

La base de données est définie par l’article L.112-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. ». La protection des bases de données est double : le droit commun du droit d’auteur peut s’appliquer, ainsi qu’un droit « sui generis » du producteur de la base de données.

Le droit d’auteur

La structure d’un base de données, autrement dit la manière dont les données sont organisées, peut être protégée par le droit d’auteur dans les conditions de droit commun. Il est donc nécessaire que la condition d’originalité soit remplie : la base de données doit être plus qu’une simple compilation de données. La Cour de cassation a pu considérer dans un arrêt du 13 mai 2014 qu’une base de données « traduisait un apport intellectuel, caractérisant, au regard des choix effectués et de la classification élaborées, une oeuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d’auteur ».

Selon le TGI de Lille, dans un jugement du 19 novembre 2009, « l’originalité s’apprécie ainsi au regard du plan, de la composition, de la forme, de la structure, du langage et plus généralement, de l’expression de l’oeuvre en cause et exige de son auteur, la preuve d’un effort personnalisé dépassant la mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante dans la conception et l’écriture du programme. ». 

La protection du contenu de la base de données

Outre la structure de la base de données, son contenu peut également faire l’objet d’une protection particulière, sui generis, par le droit de la propriété intellectuelle. Le producteur de la base de données est défini par le Code de la propriété intellectuelle comme « la personne qui prend l’initiative [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][de la base de données] et le risque des investissements correspondants ».

Afin que la base de données soit protégée par ce régime spécifique, il est nécessaire qu’un investissement financier, matériel ou humain ait été réalisé pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données. Cet investissement doit être substantiel. Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, ces investissements recouvrent les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base de données, ainsi que ceux consacrés à la fiabilité de l’information contenue dans la base et au contrôle de leur exactitude tant lors de la constitution de la base que lors de son fonctionnement.

Lorsque cette condition est respectée, le producteur de la base de données dispose de plusieurs prérogatives, définies par l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il peut alors interdire l’extraction et la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « partie quantitativement substantielle » se réfère au volume de données extrait ou réutilisé par rapport au volume total des données contenues dans la base. La notion de « partie qualitativement substantielle » quant à elle vise les investissements liés à l’obtention, à la vérification ou à la présentation de la base de données.

bases de données

Ces deux régimes de protection sont autonomes, chacun répondant à des critères spécifiques. Par ailleurs, aucun dépôt n’est exigé pour bénéficier de l’une ou l’autre des protections !

Pensez à l’aménagement contractuel !

Indépendamment des deux moyens précités de protection de vos bases de données, il convient de noter qu’il est possible – et conseillé – de définir les droits de vos co-contractants sur vos bases de données, tant sur leur contenu que sur leur structure ! Il est également recommandé de procéder à un dépôt de vos bases de données auprès d’un organisme assermenté. Cela permettrait de donner une date certaine à la création de la structure de la base, et donc de vous constituer une preuve d’antériorité le cas échéant.

Mathias Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la protection et la valorisation de votre actif immatériel.

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