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La Commission des clauses abusives, les données personnelles et les réseaux sociaux
17 novembre 2014

La Commission des clauses abusives, placée sous l’autorité du ministre de la consommation,  « connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif » (article L534-1 du Code de la consommation).

Une commission qui s’intéresse de près à internet

La Commission a publié le 7 novembre 2014 une « Recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux ». Celle-ci n’est pas la première à porter sur le thème des services proposés sur internet. Deux autres Recommandations ont porté sur ce sujet. La première concernait les questions des ventes mobilières conclues sur Internet (Recommandation n°07-02) et  la deuxième était propre aux contrats de fourniture de voyages proposés en ligne (Recommandation n°08-01). La dernière  recommandation de la Commission concerne la question des réseaux sociaux, un sujet d’actualité, notamment du fait des attaques récentes visant les données personnelles (Snapchat, Sony etc.).

Une Recommandation concernant la protection des données à caractère personnel

La Recommandation n°2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux concerne notamment les données dites sensibles. On parle de telles données lorsqu’elles « font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle » (article 8  de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). La Commission fait savoir que les consentements implicites, du fait d’une simple navigation, qui peuvent être prévus par les réseaux sociaux « sont illicites et [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][lorsqu’elles sont] maintenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, abusives ». Un consentement explicite est en effet nécessaire pour de telles données. Une clause sera donc considérée comme abusive lorsque la seule navigation sur le réseau social par l’internaute sera considérée comme étant un consentement aux traitements des données sensibles de celui-ci.

La question du partage de données est également visée par la Recommandation. La Commission souligne en effet que« ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel », notamment car elles laissent croire à l’utilisateur « qu’il ne dispose pas du droit d’opposition et de rectification lorsque ces traitements ont été mis en œuvre ».

Les clauses concernant la conservation des données « pour une durée indéterminée, ou sans lien avec la durée nécessaire aux finalités du traitement » sont abusives dès lors qu’elles sont en désaccord avec l’article 6-5° de la loi de 1978, celui-ci disposant que les données à caractère personnel « sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Il en est de même pour la question du transfert en dehors de l’UE et des États ne garantissant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Une Recommandation allant au-delà de la question des réseaux sociaux sans valeur contraignante

On notera ainsi que cette dernière Recommandation peut être interprétée très largement et qu’elle peut être appliquée au-delà des réseaux sociaux. Les différentes mesures mises en avant pourraient en effet s’appliquer à l’ensemble des services de e-commerce ou encore aux objets connectés

Toutefois, il reste que celle-ci n’est pas contraignante. En effet, la Commission des clauses abusives n’a pas de pouvoir de sanctions. Elle a donc plus un rôle consultatif.

La rédaction d’un contrat doit donc être pleinement réfléchie et les clauses doivent être en adéquation avec la législation en vigueur. Le Cabinet Mathias a lancé dans ce cadre Law2innovate, une offre de services dédiés aux Startups et aux chefs d’entreprises innovants.

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