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Projets informatiques : quelques rappels
18 octobre 2023

Le 9 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a examiné un litige concernant l’intégration et le support d’un logiciel de gestion de maintenance (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 9 Septembre 2022).

Quels étaient les faits et que retenir de cette décision ?

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Quels étaient les faits ? 

Une société – spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la distribution, en France et à l’étranger, de gaz en bouteille et en citerne pour le chauffage et l’électricité à destination des consommateurs et des professionnels – a souhaité se doter d’un logiciel de gestion de maintenance pour assurer des opérations de maintenance de son parc d’équipements de stockage et de distribution de gaz auprès de ses clients.

Le 20 décembre 2016, cette société a acquis des licences lui permettant d’utiliser le logiciel souhaité auprès d’une société de services et d’ingénierie en informatique (SSII) agissant en qualité d’intégrateur.

L’éditeur dudit logiciel fournissait quant à lui des prestations d’assistance intitulées « Support Logiciel ». L’éditeur devait ainsi traiter les incidents survenus pendant la phase d’intégration du logiciel au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018.

La société cliente a estimé que les correctifs nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, dont des licences avaient été acquises, n’avaient pas été apportés en temps opportun et de manière satisfaisante. En conséquence, elle avait mis en demeure l’éditeur, également en charge de prestations d’assistance, de l’indemniser d’un montant de 350.000 euros H.T.

Les tentatives de résolution amiable n’ayant pas abouti, la société cliente assignait, en août 2019, l’éditeur devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice qu’elle alléguait.

Par jugement rendu en décembre 2020, le tribunal déboutait la société cliente de sa demande indemnitaire (348.152 euros H.T.).

La société cliente interjetait appel de la décision en janvier 2021.

Quelle était l’argumentation formulée au soutien de l’appel ?

En appel, la société cliente soutenait que l’éditeur en charge de l’assistance avait fourni un module défectueux, qui n’avait jamais pu être utilisé par le client.

Elle s’appuyait sur l’article 1604 du Code civil, qui exige la livraison d’un bien conforme.

La société cliente considérait que les problèmes rencontrés lors de l’intégration du logiciel étaient dus à une non-conformité de livraison dans le cadre des prestations d’assistance entrant dans le champ d’application de l’article 1604 du Code civil.

Pour l’éditeur, partie défenderesse dans le cadre de l’appel, les prestations d’assistance contractualisées avaient été fournies. Ainsi, la responsabilité à rechercher était celle de l’intégrateur. La société cliente et l’intégrateur, seules parties au contrat d’intégration, avaient défini les modalités commerciales et juridique de leur relation, sans intervention de l’éditeur.

En conséquence, les juges de la Cour d’appel devaient répondre à la question de savoir si l’éditeur était tenu de garantir le bon fonctionnement du logiciel.

Quelle a été la position de la Cour d’appel ?

Le 9 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a rejeté toutes les demandes de l’appelante, estimant que la responsabilité de garantir le bon fonctionnement du logiciel incombait à l’intégrateur du logiciel, et non à l’éditeur fournissant une prestation d’assistance.

La Cour d’appel de Paris a examiné en détail l’ensemble des dispositions contractuelles entre la société cliente et l’éditeur de logiciel. Les obligations de ce dernier comprenaient « les procédés de correction, de limitation et de contournement ainsi que toutes nouvelles versions, éditions ou mises à jour mises à disposition ».

Entre mai et décembre 2017, plusieurs requêtes concernant divers problèmes ont été soumises à l’éditeur. La Cour d’appel constate que ces demandes ont été résolues et les correctifs aux bugs apportés pendant la phase d’intégration.

Pour la Cour d’appel, l’ensemble des incidents, par ailleurs résolus, ne permet pas de conclure à une non-conformité de livraison du logiciel, d’autant plus que la société cliente n’a pas démontré l’existence de défauts de conception du logiciel, ni fourni de preuves techniques, telles une expertise. In fine, les incidents survenus lors de la phase d’intégration et résolus ne peuvent, à eux seuls, caractériser l’existence d’un vice affectant le logiciel.

Que retenir ?

Cette décision met en exergue l’importance des stipulations contractuelles et l’identification des obligations de chacun des acteurs dans un projet informatique. A titre d’illustration, si la livraison au-delà du terme convenu pouvait être soulevée par la société cliente, le fait est que ce terme figurait non dans le contrat d’assistance conclu avec l’éditeur, mais dans le contrat d’intégration. Cette obligation ne pesait donc pas sur la partie assignée.

Les juges du fond mettent aussi en exergue la nécessité de rapporter la preuve des faits soumis au débat judiciaire. En matière de contrats informatiques, les juges prennent l’exemple de l’expertise afin de leur permettre d’apprécier le respect ou non de spécifications, la conformité des fonctionnalités d’un logiciel avec les stipulations contractuelles ou encore la réalité de dysfonctionnements. Les constats d’huissier peuvent également être utiles dans ce domaine.

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