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Auteurs de logiciels ou inventeurs non salariés ni agents publics : quid de la contrepartie financière ?
6 février 2024

Une personne non-salariée (le plus souvent stagiaire), qui effectue des missions dans un organisme, public ou privé, réalisant de la recherche, peut être amenée à créer des éléments susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il convient alors de s’interroger sur la titularité de ces derniers.

L’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 a défini les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche. Cette ordonnance, prise en application de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, renvoyait à des décrets s’agissant de la contrepartie financière de cette dévolution. A cet égard, deux décrets du 11 août 2023 apportent les précisions attendues sur ladite contrepartie financière.

Quels sont les points de vigilance concernant la dévolution des droits de propriété intellectuelle à l’organisme d’accueil, prévue par l’ordonnance du 15 décembre 2021 ? Quels sont les apports des décrets du 11 août 2023 ?

Stagiaire

Créateurs de logiciels ou inventeurs non salariés ni agents publics : quelles sont les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle ?

Il convient d’abord de souligner que la dévolution des droits ne peut être réalisée que dans le cadre d’une convention avec une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche.

  • Les créateurs de logiciels

En vertu de l’article L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par des créateurs non salariés ni agents publics sont dévolus à la structure d’accueil.

Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Les logiciels doivent être réalisés dans l’exercice des missions de la personne concernée ou d’après les instructions de la structure d’accueil,
  • La personne concernée doit percevoir une contrepartie,
  • La personne concernée doit être placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.

Il convient de noter qu’en cas de litige, la compétence juridictionnelle est attribuée au tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil

  • Les inventeurs

En vertu de l’article L611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions réalisées par des inventeurs non salariés ni agents publics appartiennent à la structure d’accueil.

A ce titre, les conditions d’application de la dévolution des droits sur le brevet protégeant l’invention sont les suivantes :

  • La personne concernée doit bénéficier d’une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
  • L’invention doit être réalisée par la personne concernée : a) dans l’exécution de ses missions et activités, b) dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ou c) par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci,
  • L’inventeur doit pouvoir bénéficier « d’un juste prix » au titre de la dévolution des droits de propriété industrielle.

Créateurs de logiciels non salariés ni agents publics : quelle rémunération ?

Le décret n°2023-772 du 11 août 2023 n’est applicable qu’aux seules personnes accueillies « par une personne morale de droit public dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics ».

A contrario, les personnes accueillies par une personne morale de droit privé n’entrent pas dans le champ d’application du décret.

Par ailleurs, une prime d’intéressement sur les produits tirés de la création logicielle est prévue, en complément de la contrepartie prévue à l’article L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle pour les personnes non salariées ni agents publics ayant directement participé à la création logicielle. Les conditions de calcul sont précisées par le décret (article 2.II). La prime d’intéressement s’applique aux créations logicielles réalisées après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 et dont l’exploitation par la personne morale de droit public commence postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.

Inventeurs non salariés ni agents publics : quelle rémunération ?

Le décret n°2023-770 du 11 août 2023 précise les modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé (soit toutes les entreprises privées), la contrepartie financière sera définie dans la convention d’accueil. En revanche, si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, l’inventeur bénéficiera d’une prime d’intéressement annuelle.

Les modalités liées au calendrier d’application et au montant de la contrepartie financière sont prévues à l’article 4 du décret.

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