Logo du cabinet Mathias avocat : image cliquable pour retourner à la page d'accueil
Qu’est-ce qu’une mise à disposition d’un public nouveau ?
16 août 2018

Vous souhaiteriez enjoliver ou illustrer vos travaux de recherches, vos exposés, vos présentations et vos sites Internet avec des photographies ou des images ? Pensez à vérifier les éventuelles conditions d’utilisation associées et, le cas échéant, à demander l’autorisation préalable de leur auteur… En effet, toute reproduction sur un site Internet, d’une photographie librement accessible sur un autre site, nécessite une nouvelle autorisation préalable du photographe. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 7 août 2018 en ce sens, en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour fédérale de justice allemande.

Mathias Avocats revient sur cette décision afin de rappeler l’importance que revêt le respect du droit d’auteur sur Internet.

Quels sont les faits ?

La Cour fédérale de justice allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE relative à l’interprétation de l’article 3 paragraphe 1, de la directive 2011/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Pour rappel, cet article dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

Cette question préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige survenu entre un photographe et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne. Un élève avait utilisé une photographie provenant d’un site Internet de voyage pour son exposé, lui-même publié sur le site Internet de son école ; établissement sous le contrôle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le photographe avait alors estimé qu’il s’agissait d’une atteinte à son droit d’auteur, du fait qu’il avait autorisé l’utilisation de ladite photographie uniquement et seulement pour le site Internet sur lequel l’élève l’avait trouvée.

Quel est le raisonnement de la Cour ?

La Cour considère que la mise en ligne de la photographie, protégée par le droit d’auteur, sur un autre site Internet que celui pour lequel le titulaire des droits avait accordé son autorisation, peut être considérée comme une mise à disposition d’un public nouveau. En effet, le public visé initialement était seulement celui amené à consulter le site Internet de voyage, et non le public du site Internet de l’école.

« A cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée. En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’Internet, la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif. »

Ainsi, la Cour rappelle que le photographe doit pouvoir donner son consentement préalable avant tout acte de reproduction ou de communication au public d’une de ses photographies par un tiers. De plus, la rémunération ne serait pas appropriée eu égard à l’exploitation de sa photographie.

Mathias Avocats se tient à votre disposition et vous accompagne dans tous vos projets ou contentieux en matière de propriété intellectuelle.