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Droit de rétractation : précisions de la CJUE
16 avril 2019

Dans un arrêt du 26 mars 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions quant à l’exercice du droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. En l’espèce, un client ayant retiré le film de protection d’un matelas qu’il venait de se faire livrer souhaitait exercer son droit de rétractation.

Rappelons qu’en France, les dispositions relatives au droit de rétractation figurent dans la section 6 du Code de la consommation pour les contrats conclus à distance et hors établissement. L’exercice du droit de rétractation vise à compenser l’impossibilité pour le consommateur d’inspecter et d’essayer le bien lorsque le contrat de vente est conclu à distance. Ainsi, l’acheteur dispose d’un délai de réflexion de 14 jours lui permettant d’examiner le produit. Cependant, l’article 16 de la directive de 2011 prévoit l’exclusion de ce droit compte tenu de la nature de certains biens et services particuliers.

Mathias Avocats revient sur la décision de la CJUE.

Quels sont les faits ?

Un citoyen allemand avait commandé sur un site internet un matelas revêtu d’un film de protection. Après la livraison, il avait ôté le film de protection apposé sur le matelas. Quatorze jours après son achat, l’acheteur avait informé le e-commerçant de sa volonté de retourner le matelas et avait payé lui-même les frais de transport du retour, le site marchand ayant refusé de lui accorder un droit de rétractation sur ce bien. En effet, les conditions générales de vente du site internet informaient les consommateurs de l’extinction du droit de rétractation « en cas de contrats portant sur la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si les biens ont été descellés après la livraison ».

Le tribunal de district de Mayence a accueilli la demande de remboursement de l’acheteur du prix d’achat et des frais de transport du matelas par le site marchand, cette décision a par la suite été confirmée en appel. Le site internet a formé un recours devant la Cour fédéral de justice laquelle a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE des précisions quant à la portée de la notion de « de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si les biens ont été descellés après la livraison » prévue par la directive. Il était notamment question pour la Cour fédéral allemande de savoir si des biens, tels que le matelas, pouvant entrer en contact avec le corps humain, faisaient partie des cas d’exclusions prévus par l’article 16 de la directive alors même que ces biens pouvaient être à nouveau commercialisés grâce à des mesures de nettoyage appropriées.

Quelle est la réglementation applicable ?

La directive de 2011 a pour objet de fournir un niveau élevé de protection du consommateur. En ce sens, le texte prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur une information claire et précise des circonstances dans lesquelles ce dernier ne bénéficie pas du droit de rétractation ou en perd le bénéfice. Ainsi, l’article 9 de la directive pose le principe selon lequel « en dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance (…) ».  Sans obligation pour le consommateur de motiver sa décision, le professionnel devra lui rembourser tous les paiements reçus de sa part, y compris les frais de livraison, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il a été informé de la rétractation. Cependant, le consommateur peut se voir retenir une somme en cas de « dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens ».

La directive prévoit que le droit de rétractation prévu à l’article 9 soit exclu pour des contrats de vente à distance de biens et de services spécifiques. Parmi les douze exclusions prévues par la directive, l’on trouvera notamment la confection de biens personnalisés ou de biens susceptibles de se détériorer rapidement, la fourniture d’un journal, d’un magazine ou encore d’un enregistrement audio descellé. Ainsi, par exemple, un consommateur ne peut pas commander un disque audio, l’écouter, puis décider d’exercer son droit de rétractation.

Parmi ces exclusions figurent le cas spécifique des biens scellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison (art. 16, e) de la directive de 2011). Ainsi, la nature du bien justifie le fait que lorsque son emballage est descellé, les garanties qui y sont associées en termes de protection de la santé et d’hygiène ne sont plus assurées, le bien ne pourra donc plus être commercialisé à nouveau. Cette disposition concerne notamment les produits de cosmétiques, les sous-vêtements ou encore certains dispositifs médicaux.

Quelle est la décision de la CJUE ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne a donc dû se pencher sur la question de savoir si un matelas, dont le film de protection a été retiré après la livraison, faisait partie des biens exclus du droit de rétractation prévus par l’article 16, e) de la directive européenne de 2011. La Cour considère que cette exception ne trouve à s’appliquer que si, une fois l’emballage du bien descellé, ce dernier n’est définitivement plus en état d’être commercialisé pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène. Selon la Cour, cela implique que le professionnel ne puisse prendre des mesures de nettoyage ou de désinfection permettant de remettre le bien en vente.

En l’espèce, la Cour dispose que le matelas « bien qu’ayant été potentiellement utilisé, n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à faire l’objet d’une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation ». La Cour rappelle notamment que les matelas font l’objet d’utilisations successives dans les hôtels et qu’il existe un marché des matelas d’occasion. De plus, la Cour assimile les matelas aux vêtements et constate que ceux-ci ne font pas l’objet d’une exclusion du droit de rétractation alors même qu’ils peuvent être en contact direct avec le corps humain. En effet, les matelas comme les vêtements peuvent être renvoyés au professionnel qui pourra procéder à une nouvelle commercialisation après avoir effectué à un nettoyage ou une désinfection sans que cela ne porte préjudice aux impératifs de protection de la santé ou d’hygiène.

Ainsi, selon la CJUE, un matelas ne relève pas de la notion de « biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si les biens ont été descellés après la livraison ». De ce fait, l’acheteur d’un matelas peut exercer son droit de rétractation après avoir retiré le film de protection.

La CJUE fait donc une interprétation stricte des cas d’exclusions du droit de rétractation prévues par la directive de 2011 et ce, pour une protection toujours plus renforcée du consommateur. Ainsi, dans le cadre de la rédaction des conditions générales, une attention particulière devra être portée aux cas d’exclusion du droit de rétractation.