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Relations commerciales : quel préavis ?
3 décembre 2019

Par ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, le titre IV du livre IV du code de commerce a été renommé « De la transparence dans la relation commerciale ». Cette ordonnance a également modifié plusieurs dispositions du code de commerce, dont celles relatives à la rupture brutale des relations commerciales.

Au titre de la  simplification du régime applicable à la rupture brutale desdites relations commerciales, la durée minimale du préavis à respecter pour mettre fin à la relation commerciale sans voir sa responsabilité engagée est désormais précisée.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, à savoir le 26 avril 2019. En revanche, les conventions pluriannuelles ne seront soumises à ces nouvelles dispositions qu’au 1er mars 2020.

Quelles sont les nouvelles modalités du préavis ?

Objet de nombreuses critiques, le 5° du I de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce prévoyait que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engageait la responsabilité de son auteur, lorsqu’elle intervenait « sans préavis tenant compte de la durée de cette relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Ainsi, le critère donné par la loi pour déterminer la durée du préavis en l’absence d’usage commercial ou d’accord interprofessionnel était l’ancienneté de la relation commerciale.

Comme rappelé dans le Rapport au Président de la République, ce texte « a pu avoir pour effet d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché ». Cette augmentation de la durée du préavis ainsi que le coût des indemnités n’incitaient pas les opérateurs « à faire jouer la concurrence ».

En outre, le rapport précise que ce texte a donné lieu à une « inflation du nombre de procédures devant les tribunaux », conduisant ainsi à une jurisprudence abondante avec plus de 300 jugements au fond par an.

Pour ces raisons, l’ordonnance du 24 avril 2016 a simplifié cette disposition. Le nouvel article L. 442-1 du code de commerce prévoit désormais qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

La fixation de ce délai de préavis vise à répondre à la réalité économique des relations commerciales et à réduire le nombre de procédures engagées.

Pour aller plus loin sur les nouveautés apportées par cette ordonnance, nous vous invitons à consulter notre article « CGV et facturation : quelles sont les nouveautés ? ».

En pratique, ce délai de préavis devra être pris en compte dans les documents contractuels (contrats, CGV, etc.). Cette temporalité aura également un impact sur la gestion opérationnelle des contentieux.